Centre de Documentation Campus Montignies
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[article]
Titre : |
Arrêt Schrems II : la CJUE invalide le "Privacy Shield" ? |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Valéry Vander Geeten |
Année de publication : |
2020 |
Article en page(s) : |
p. 11 |
Langues : |
Français (fre) |
Mots-clés : |
Cour de justice de l'Union européenne Échange des données Protection des données |
Résumé : |
Le règlement général relatif à la protection des données à caractère personnel (RGPD) prévoit que le transfert de telles données vers un pays tiers (hors de l’Espace économique européen – "EEE") 3 ne peut, en principe, avoir lieu que si le pays tiers en question assure un niveau de protection adéquat à ces données. Selon le RGPD, la Commission européenne peut constater qu’un pays tiers assure, en raison de sa législation interne ou de ses engagements internationaux, un niveau de protection adéquat. En l’absence d’une telle décision d’adéquation, un tel transfert ne peut être réalisé que si l’exportateur des données à caractère personnel, établi dans l’Union, prévoit des garanties appropriées, pouvant notamment résulter de clauses types de protection des données adoptées par la Commission, et si les personnes concernées disposent de droits opposables et de voies de droit effectives. |
Permalink : |
./index.php?lvl=notice_display&id=89649 |
in Bulletin Juridique & Social > 659 (Novembre 2020-1) . - p. 11
[article] Arrêt Schrems II : la CJUE invalide le "Privacy Shield" ? [texte imprimé] / Valéry Vander Geeten . - 2020 . - p. 11. Langues : Français ( fre) in Bulletin Juridique & Social > 659 (Novembre 2020-1) . - p. 11
Mots-clés : |
Cour de justice de l'Union européenne Échange des données Protection des données |
Résumé : |
Le règlement général relatif à la protection des données à caractère personnel (RGPD) prévoit que le transfert de telles données vers un pays tiers (hors de l’Espace économique européen – "EEE") 3 ne peut, en principe, avoir lieu que si le pays tiers en question assure un niveau de protection adéquat à ces données. Selon le RGPD, la Commission européenne peut constater qu’un pays tiers assure, en raison de sa législation interne ou de ses engagements internationaux, un niveau de protection adéquat. En l’absence d’une telle décision d’adéquation, un tel transfert ne peut être réalisé que si l’exportateur des données à caractère personnel, établi dans l’Union, prévoit des garanties appropriées, pouvant notamment résulter de clauses types de protection des données adoptées par la Commission, et si les personnes concernées disposent de droits opposables et de voies de droit effectives. |
Permalink : |
./index.php?lvl=notice_display&id=89649 |
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