[article]
Titre : |
Établissements publics de santé, organisation des moyens et place de l’encadrement |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Jean-Marc Panfili, Auteur |
Année de publication : |
2014 |
Article en page(s) : |
p.22-25 |
Langues : |
Français (fre) |
Catégories : |
Alpha D:Droit / Législation ; F:France ; H:Hôpital ; L:Législation ; S:Santé publique
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Résumé : |
La définition juridique de l’hôpital public figure à l’article L.6141-1 du Code de la santé publique. Le législateur définit les établissements publics de santé comme « des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière ». Cependant, cette autonomie est relative, puisque le législateur précise qu’ils sont « soumis au contrôle de l’État ».
L’organisation des moyens dans les établissements publics de santé accorde une place à l’encadrement paramédical, mais une place bien mal reconnue. La législation prévoit une caractéristique fondamentale de leur mission, spécifiant que « leur objet principal n’est ni industriel, ni commercial ». Il en résulte qu’ils sont soumis à l’ensemble des règles du droit administratif. Le droit commun figurant au Code du travail s’applique à leur égard, seulement en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.Les missions de l’établissement de santé relèvent de l’article L.6112-1 du Code de la santé publique (CSP), avec en général un impératif de « permanence des soins ». Le pilotage se veut désormais médico-administratif, associant le directeur et le corps médical.Les cadres paramédicaux ont une place importante dans l’organisation hospitalière au niveau opérationnel, mais, contrairement aux médecins, leur place est très peu formalisée et, par voie de conséquence, mal reconnue. Nombre d’entre eux sont cependant régulièrement interpellés à propos de l’organisation des moyens. Il convient donc qu’ils puissent se situer clairement pour pouvoir assumer les responsabilités qui leur reviennent. DÉFINITION STRATÉGIQUE DES MOYENS Les acteurs décisionnels et l’obligation de moyensLe directeur représentant légal, ordonnateur des dépenses et autorité hiérarchique Le législateur définit à l’article L6143-7 du CSP un principe général ... |
Permalink : |
http://cdocs.helha.be/pmbtournai/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=26752 |
in Objectif Soins & Management > 228 (Septembre 2014) . - p.22-25
[article] Établissements publics de santé, organisation des moyens et place de l’encadrement [texte imprimé] / Jean-Marc Panfili, Auteur . - 2014 . - p.22-25. Langues : Français ( fre) in Objectif Soins & Management > 228 (Septembre 2014) . - p.22-25
Catégories : |
Alpha D:Droit / Législation ; F:France ; H:Hôpital ; L:Législation ; S:Santé publique
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Résumé : |
La définition juridique de l’hôpital public figure à l’article L.6141-1 du Code de la santé publique. Le législateur définit les établissements publics de santé comme « des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière ». Cependant, cette autonomie est relative, puisque le législateur précise qu’ils sont « soumis au contrôle de l’État ».
L’organisation des moyens dans les établissements publics de santé accorde une place à l’encadrement paramédical, mais une place bien mal reconnue. La législation prévoit une caractéristique fondamentale de leur mission, spécifiant que « leur objet principal n’est ni industriel, ni commercial ». Il en résulte qu’ils sont soumis à l’ensemble des règles du droit administratif. Le droit commun figurant au Code du travail s’applique à leur égard, seulement en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.Les missions de l’établissement de santé relèvent de l’article L.6112-1 du Code de la santé publique (CSP), avec en général un impératif de « permanence des soins ». Le pilotage se veut désormais médico-administratif, associant le directeur et le corps médical.Les cadres paramédicaux ont une place importante dans l’organisation hospitalière au niveau opérationnel, mais, contrairement aux médecins, leur place est très peu formalisée et, par voie de conséquence, mal reconnue. Nombre d’entre eux sont cependant régulièrement interpellés à propos de l’organisation des moyens. Il convient donc qu’ils puissent se situer clairement pour pouvoir assumer les responsabilités qui leur reviennent. DÉFINITION STRATÉGIQUE DES MOYENS Les acteurs décisionnels et l’obligation de moyensLe directeur représentant légal, ordonnateur des dépenses et autorité hiérarchique Le législateur définit à l’article L6143-7 du CSP un principe général ... |
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