[article]
Titre : |
Protocole pris en défaut |
Type de document : |
document électronique |
Année de publication : |
2015 |
Article en page(s) : |
p. 33-40 |
Langues : |
Français (fre) |
Mots-clés : |
Droit des étrangers droit administratif MENA Mineur étranger non accompagné mineur d'âge |
Résumé : |
Ont un caractère réglementaire les circulaires, instructions ou prescriptions générales qui ajoutent à la réglementation existante des règles nouvelles, présentant un certain degré de généralité, dès lors que leur auteur a l’intention de les rendre obligatoires et qu’il dispose des moyens pour forcer au respect de ces directives
Le protocole attaqué contient incontestablement des dispositions qui ajoutent à la réglementation existante. Le service des Tutelles des MENA doit procéder à l’identification des personnes étrangères se déclarant mineures, faire vérifier leur âge, coordonner les contacts avec les autorités compétentes et les prendre en charge dès qu’il est informé de leur présence. En cas de doute sur l’âge de l’intéressé, le service des Tutelles procède à un test médical.
Le protocole prévoit une augmentation des compétences de la police en la matière, lors de l’interception d’une personne étrangère se déclarant mineure (il permet au policier de ne plus prendre systématiquement contact téléphonique avec le service des tutelles ou de réaliser le test d’âge directement sur place, prévoir une convocation destinée à enregistrer les jeunes , fixe une limite dans le nombre de convocations lancées pour être enregistré et, surtout, prévoit qu’après 2 convocations auxquelles le jeune n’a pas donné suite, le service des tutelles prend immédiatement une décision de majorité). De telles modalités ajoutent clairement à la réglementation existante qui ne prévoit nullement une telle présomption de majorité.
Le protocole a le caractère obligatoire, impersonnel et général d’un acte réglementaire susceptible de régir un nombre indéterminé de situations concernant directement une certaine catégorie de citoyens, à savoir les «personnes se déclarant mineurs étrangers non accompagnés non demandeurs d’asile signalés sur le territoire belge». Il est donc susceptible de recours puisqu’il aurait dû faire l’objet d’une publication. La consultation de la section de législation constitue une formalité qui, touchant à l’ordre public, revêt un caractère substantiel. Toute irrégularité commise à cet égard peut être invoquée et doit même, au besoin, être soulevée d’office.
Aucune disposition législative ou réglementaire ne rend la recevabilité d’un recours tributaire d’un exposé formel qui, dans la requête en annulation, serait consacré à la démonstration de l’intérêt à agir. Les ASBL peuvent agir devant le Conseil d’État pour autant qu’elles justifient d’un intérêt direct, personnel et légitime, ainsi que de la qualité requise. Tel est le cas lorsqu’elles agissent dans le but qu’elles se sont fixé dans leurs statuts et que ce but ne coïncide pas avec la défense de l’intérêt général ni avec l’intérêt personnel de leurs membres. Cette vérification se fait par l’analyse des statuts de l’association, les termes dans lesquels l’objet social est défini devant être suffisamment précis et spécifiques. Tel est le cas d’une association qui défend les droits fondamentaux d’un individu ou d’une collectivité, combat toute atteinte arbitraire à ceux-ci.
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En ligne : |
http://www.jdj.be/jdj/archiveViewer.php?j=343 |
Permalink : |
http://cdocs.helha.be/pmbgosselies/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2274 |
in Journal du droit des jeunes > 343 (Mars 2015) . - p. 33-40
[article] Protocole pris en défaut [document électronique] . - 2015 . - p. 33-40. Langues : Français ( fre) in Journal du droit des jeunes > 343 (Mars 2015) . - p. 33-40
Mots-clés : |
Droit des étrangers droit administratif MENA Mineur étranger non accompagné mineur d'âge |
Résumé : |
Ont un caractère réglementaire les circulaires, instructions ou prescriptions générales qui ajoutent à la réglementation existante des règles nouvelles, présentant un certain degré de généralité, dès lors que leur auteur a l’intention de les rendre obligatoires et qu’il dispose des moyens pour forcer au respect de ces directives
Le protocole attaqué contient incontestablement des dispositions qui ajoutent à la réglementation existante. Le service des Tutelles des MENA doit procéder à l’identification des personnes étrangères se déclarant mineures, faire vérifier leur âge, coordonner les contacts avec les autorités compétentes et les prendre en charge dès qu’il est informé de leur présence. En cas de doute sur l’âge de l’intéressé, le service des Tutelles procède à un test médical.
Le protocole prévoit une augmentation des compétences de la police en la matière, lors de l’interception d’une personne étrangère se déclarant mineure (il permet au policier de ne plus prendre systématiquement contact téléphonique avec le service des tutelles ou de réaliser le test d’âge directement sur place, prévoir une convocation destinée à enregistrer les jeunes , fixe une limite dans le nombre de convocations lancées pour être enregistré et, surtout, prévoit qu’après 2 convocations auxquelles le jeune n’a pas donné suite, le service des tutelles prend immédiatement une décision de majorité). De telles modalités ajoutent clairement à la réglementation existante qui ne prévoit nullement une telle présomption de majorité.
Le protocole a le caractère obligatoire, impersonnel et général d’un acte réglementaire susceptible de régir un nombre indéterminé de situations concernant directement une certaine catégorie de citoyens, à savoir les «personnes se déclarant mineurs étrangers non accompagnés non demandeurs d’asile signalés sur le territoire belge». Il est donc susceptible de recours puisqu’il aurait dû faire l’objet d’une publication. La consultation de la section de législation constitue une formalité qui, touchant à l’ordre public, revêt un caractère substantiel. Toute irrégularité commise à cet égard peut être invoquée et doit même, au besoin, être soulevée d’office.
Aucune disposition législative ou réglementaire ne rend la recevabilité d’un recours tributaire d’un exposé formel qui, dans la requête en annulation, serait consacré à la démonstration de l’intérêt à agir. Les ASBL peuvent agir devant le Conseil d’État pour autant qu’elles justifient d’un intérêt direct, personnel et légitime, ainsi que de la qualité requise. Tel est le cas lorsqu’elles agissent dans le but qu’elles se sont fixé dans leurs statuts et que ce but ne coïncide pas avec la défense de l’intérêt général ni avec l’intérêt personnel de leurs membres. Cette vérification se fait par l’analyse des statuts de l’association, les termes dans lesquels l’objet social est défini devant être suffisamment précis et spécifiques. Tel est le cas d’une association qui défend les droits fondamentaux d’un individu ou d’une collectivité, combat toute atteinte arbitraire à ceux-ci.
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En ligne : |
http://www.jdj.be/jdj/archiveViewer.php?j=343 |
Permalink : |
http://cdocs.helha.be/pmbgosselies/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2274 |
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