Centre de Documentation Campus Montignies
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[article]
Titre : |
Le nouveau statut de l’éleveur d’animaux de compagnie |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Christian Diaz |
Année de publication : |
2018 |
Article en page(s) : |
p. 6 |
Langues : |
Français (fre) |
Mots-clés : |
animaux de compagnie élevage statut réforme |
Résumé : |
Le statut des éleveurs de chiens ou de chats - autrefois appelés “amateurs”, “particuliers”, voire “occasionnels” - a été modifié par l’ordonnance du 7 octobre 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Ces termes, consacrés par un usage ancien, sont encore parfois utilisés à tort, bien que juridiquement invalides depuis le 1er janvier 2016.
La situation antérieure (avant le 1er janvier 2016) Selon l’ancien article L. 214-6 du Code rural, « on entend par élevage de chiens ou de chats l’activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d’au moins deux portées d’animaux par an ». En d’autres termes, une personne qui détenait moins de deux femelles reproductrices et/ou qui vendait une seule portée par an, qu’il s’agisse d’animaux de race ou non, n’était pas considérée comme éleveur au sens du Code rural. Selon l’ancien ... |
Permalink : |
./index.php?lvl=notice_display&id=77327 |
in Le Point vétérinaire Expert Canin > 390 (Novembre 2018) . - p. 6
[article] Le nouveau statut de l’éleveur d’animaux de compagnie [texte imprimé] / Christian Diaz . - 2018 . - p. 6. Langues : Français ( fre) in Le Point vétérinaire Expert Canin > 390 (Novembre 2018) . - p. 6
Mots-clés : |
animaux de compagnie élevage statut réforme |
Résumé : |
Le statut des éleveurs de chiens ou de chats - autrefois appelés “amateurs”, “particuliers”, voire “occasionnels” - a été modifié par l’ordonnance du 7 octobre 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Ces termes, consacrés par un usage ancien, sont encore parfois utilisés à tort, bien que juridiquement invalides depuis le 1er janvier 2016.
La situation antérieure (avant le 1er janvier 2016) Selon l’ancien article L. 214-6 du Code rural, « on entend par élevage de chiens ou de chats l’activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d’au moins deux portées d’animaux par an ». En d’autres termes, une personne qui détenait moins de deux femelles reproductrices et/ou qui vendait une seule portée par an, qu’il s’agisse d’animaux de race ou non, n’était pas considérée comme éleveur au sens du Code rural. Selon l’ancien ... |
Permalink : |
./index.php?lvl=notice_display&id=77327 |
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