[article] inKinésithérapie, la revue > 192 (Décembre 2017) . - p. 51-56
Titre : |
De l’urgence à définir l’urgence en Kinésithérapie |
Type de document : |
document multimédia |
Auteurs : |
Jean Séverin, Auteur ; Roland Rocton, Auteur |
Année de publication : |
2017 |
Article en page(s) : |
p. 51-56 |
Langues : |
Français (fre) |
Mots-clés : |
Absence du médecin Premiers soins Soins nécessaires Urgence |
Résumé : |
Lorsqu’ils interviennent dans un but thérapeutique, les kinésithérapeutes exercent leur art sur prescription médicale. La nouvelle rédaction de l’article L.4321-1 du Code de la santé publique, issu de la loi du 26 janvier 2016, introduit une circonstance dérogatoire à cette règle générale : en cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, les kinésithérapeutes sont habilités à mettre en œuvre sans prescription médicale les premiers actes de soin en Masso-Kinésithérapie. Cette dérogation est nécessairement d’interprétation stricte et ne permet l’accès direct qu’en présence de ses deux conditions cumulatives : l’absence d’un médecin et une situation d’urgence. L’urgence, n’étant pas définie juridiquement, renvoie à la notion de « préjudice dans le retard ». Dès lors, il appartiendra au kinésithérapeute d’apprécier au cas par cas si son intervention se situe dans ce cadre. La question à laquelle celui-ci devra répondre se résume à : « y a-t-il un risque à différer les actes de kinésithérapie ? » Dans l’affirmative, la nécessité d’une intervention sans délai (intérêt supérieur) permettra de déroger à l’exigence d’une prescription médicale (intérêt inférieur). Le kinésithérapeute pourra alors pratiquer les premiers soins de kinésithérapie nécessaires pour répondre à la situation d’urgence. En cas de contentieux, il appartiendra au juge du fond de déterminer, au besoin à l’aide d’une expertise technique de kinésithérapie, si, compte tenu des circonstances de l’espèce, le masseur-kinésithérapeute est bien intervenu dans le cadre défini par l’article L.4321-1 du code précité. La modification de l’article commenté formalise, par ailleurs, l’existence d’une urgence spécifique, l’urgence médicale de Masso-Kinésithérapie, distincte de l’urgence médicale générique et à laquelle seul le masseur-kinésithérapeute peut répondre en raison de ses compétences spécifiques. Néanmoins, de nombreuses questions découlent de ces modifications (information du patient, consentement éclairé, prise en charge financière par les organismes sociaux, etc.), qui demanderaient une étude dépassant le cadre de cet article, qui ne peut être qu’un commencement. |
Permalink : |
./index.php?lvl=notice_display&id=54574 |
[article] De l’urgence à définir l’urgence en Kinésithérapie [document multimédia] / Jean Séverin, Auteur ; Roland Rocton, Auteur . - 2017 . - p. 51-56. Langues : Français ( fre) in Kinésithérapie, la revue > 192 (Décembre 2017) . - p. 51-56
Mots-clés : |
Absence du médecin Premiers soins Soins nécessaires Urgence |
Résumé : |
Lorsqu’ils interviennent dans un but thérapeutique, les kinésithérapeutes exercent leur art sur prescription médicale. La nouvelle rédaction de l’article L.4321-1 du Code de la santé publique, issu de la loi du 26 janvier 2016, introduit une circonstance dérogatoire à cette règle générale : en cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, les kinésithérapeutes sont habilités à mettre en œuvre sans prescription médicale les premiers actes de soin en Masso-Kinésithérapie. Cette dérogation est nécessairement d’interprétation stricte et ne permet l’accès direct qu’en présence de ses deux conditions cumulatives : l’absence d’un médecin et une situation d’urgence. L’urgence, n’étant pas définie juridiquement, renvoie à la notion de « préjudice dans le retard ». Dès lors, il appartiendra au kinésithérapeute d’apprécier au cas par cas si son intervention se situe dans ce cadre. La question à laquelle celui-ci devra répondre se résume à : « y a-t-il un risque à différer les actes de kinésithérapie ? » Dans l’affirmative, la nécessité d’une intervention sans délai (intérêt supérieur) permettra de déroger à l’exigence d’une prescription médicale (intérêt inférieur). Le kinésithérapeute pourra alors pratiquer les premiers soins de kinésithérapie nécessaires pour répondre à la situation d’urgence. En cas de contentieux, il appartiendra au juge du fond de déterminer, au besoin à l’aide d’une expertise technique de kinésithérapie, si, compte tenu des circonstances de l’espèce, le masseur-kinésithérapeute est bien intervenu dans le cadre défini par l’article L.4321-1 du code précité. La modification de l’article commenté formalise, par ailleurs, l’existence d’une urgence spécifique, l’urgence médicale de Masso-Kinésithérapie, distincte de l’urgence médicale générique et à laquelle seul le masseur-kinésithérapeute peut répondre en raison de ses compétences spécifiques. Néanmoins, de nombreuses questions découlent de ces modifications (information du patient, consentement éclairé, prise en charge financière par les organismes sociaux, etc.), qui demanderaient une étude dépassant le cadre de cet article, qui ne peut être qu’un commencement. |
Permalink : |
./index.php?lvl=notice_display&id=54574 |
|  |