Centre de Documentation Campus Montignies
Horaires :
Lundi : 8h-18h30
Mardi : 8h-17h30
Mercredi 9h-16h30
Jeudi : 8h30-18h30
Vendredi : 8h30-12h30 et 13h-14h30
Votre centre de documentation sera exceptionnellement fermé de 12h30 à 13h ce lundi 18 novembre.
Egalement, il sera fermé de 12h30 à 13h30 ce mercredi 20 novembre.
Lundi : 8h-18h30
Mardi : 8h-17h30
Mercredi 9h-16h30
Jeudi : 8h30-18h30
Vendredi : 8h30-12h30 et 13h-14h30
Votre centre de documentation sera exceptionnellement fermé de 12h30 à 13h ce lundi 18 novembre.
Egalement, il sera fermé de 12h30 à 13h30 ce mercredi 20 novembre.
Bienvenue sur le catalogue du centre de documentation du campus de Montignies.
Détail de l'auteur
Auteur Patrick Béguin |
Documents disponibles écrits par cet auteur
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche
De la maltraitance / Patrick Béguin in Kinésithérapie, la revue, 148 (avril 2014)
[article]
Titre : De la maltraitance Type de document : texte imprimé Auteurs : Patrick Béguin, Auteur Année de publication : 2014 Article en page(s) : p. 22-23 Langues : Français (fre) Mots-clés : Maltraitance Personne âgée Handicap Résumé : Nous avons pu lire sur egora.fr dernièrement qu’un médecin de la Sarthe a été condamné à 10 mois de prison avec sursis pour non-assistance à personne en danger dans le cadre de maltraitances sur des personnes âgées.
Il s’agissait de cas de maltraitances systématiques dans un service long séjour d’un l’hôpital sur des personnes âgées dépendantes. En 2004, une enquête est ouverte et cinq ans plus tard, le tribunal correctionnel du Mans condamne dans cette affaire sept personnes. Deux aides-soignantes et deux agents des services hospitaliers à un an de prison dont trois mois fermes, assorti d’une interdiction d’exercer une activité (professionnelle ou bénévole) au contact de personnes âgées, malades et handicapées pendant trois ans.Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=29798
in Kinésithérapie, la revue > 148 (avril 2014) . - p. 22-23[article] De la maltraitance [texte imprimé] / Patrick Béguin, Auteur . - 2014 . - p. 22-23.
Langues : Français (fre)
in Kinésithérapie, la revue > 148 (avril 2014) . - p. 22-23
Mots-clés : Maltraitance Personne âgée Handicap Résumé : Nous avons pu lire sur egora.fr dernièrement qu’un médecin de la Sarthe a été condamné à 10 mois de prison avec sursis pour non-assistance à personne en danger dans le cadre de maltraitances sur des personnes âgées.
Il s’agissait de cas de maltraitances systématiques dans un service long séjour d’un l’hôpital sur des personnes âgées dépendantes. En 2004, une enquête est ouverte et cinq ans plus tard, le tribunal correctionnel du Mans condamne dans cette affaire sept personnes. Deux aides-soignantes et deux agents des services hospitaliers à un an de prison dont trois mois fermes, assorti d’une interdiction d’exercer une activité (professionnelle ou bénévole) au contact de personnes âgées, malades et handicapées pendant trois ans.Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=29798 Exemplaires (1)
Cote Support Localisation Section Disponibilité Revue Revue Centre de Documentation HELHa Campus Montignies Armoires à volets Document exclu du prêt - à consulter sur place
Exclu du prêtDu refus de soins du patient / Patrick Béguin in Kinésithérapie, la revue, 152-153 (août - septembre 2014)
[article]
Titre : Du refus de soins du patient Type de document : texte imprimé Auteurs : Patrick Béguin, Auteur Année de publication : 2014 Article en page(s) : p. 36-37 Langues : Français (fre) Mots-clés : Refus soins Loi Code santé publique Obligation médecin Arrêt Mercier,Article L. 1111-4 du Code de la santé publique,Loi Kouchner,Obligation de surveillance renforcée,Omission de porter secours Résumé : Nous avons évoqué dans un article précédent le « consentement libre et éclairé » codifié par la Loi Kouchner (Loi du 4 mars 2002 no 2002-303 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé) parue au Journal Officiel du 5 mars 2002.
Il est une notion corollaire à ce consentement libre et éclairé : c’est le refus de soins puisque le consentement peut à tout moment être retiré.
Bien évidemment nous n’aborderons ici que du refus de soins de la part du patient, celui du professionnel de santé répondant à des problématiques juridiques très différentes qui feront l’objet d’un prochain article.
En effet, considérant qu’un patient ayant son libre arbitre a compris les soins qui vont lui être administrés, ce patient peut, à tout moment, refuser ces soins (article L. 1111-4 du Code de la santé publique).
A-t-il besoin de justifier son refus de soins ? Existe-t-il des différences si les soins ont lieu dans le cadre de la médecine de ville ou de l’hospitalisation, qu’elle soit privée ou publique ? Comment concilier ce refus de soins avec l’obligation de soin dévolue au professionnel de santé ? Qu’en est-il en cas d’urgence ? Ce refus de soins peut-il être exprimé par une autre personne ?
Nous n’aborderons pas ici le cas particulier de la fin de vie et le refus de l’acharnement thérapeutique qui est un refus de soin particulier, codifié par la loi dite « Léonetti » qui, en 2005, a rajouté des articles spécifiques au Code de la santé publique, même si l’affaire Lambert, nous montre qu’il persiste encore des problèmes de délégation de ce refus de soins, en particulier si les directives anticipées ne sont pas régulièrement remplies. Ce cas particulier fera aussi l’objet d’une chronique particulière.Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=33725
in Kinésithérapie, la revue > 152-153 (août - septembre 2014) . - p. 36-37[article] Du refus de soins du patient [texte imprimé] / Patrick Béguin, Auteur . - 2014 . - p. 36-37.
Langues : Français (fre)
in Kinésithérapie, la revue > 152-153 (août - septembre 2014) . - p. 36-37
Mots-clés : Refus soins Loi Code santé publique Obligation médecin Arrêt Mercier,Article L. 1111-4 du Code de la santé publique,Loi Kouchner,Obligation de surveillance renforcée,Omission de porter secours Résumé : Nous avons évoqué dans un article précédent le « consentement libre et éclairé » codifié par la Loi Kouchner (Loi du 4 mars 2002 no 2002-303 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé) parue au Journal Officiel du 5 mars 2002.
Il est une notion corollaire à ce consentement libre et éclairé : c’est le refus de soins puisque le consentement peut à tout moment être retiré.
Bien évidemment nous n’aborderons ici que du refus de soins de la part du patient, celui du professionnel de santé répondant à des problématiques juridiques très différentes qui feront l’objet d’un prochain article.
En effet, considérant qu’un patient ayant son libre arbitre a compris les soins qui vont lui être administrés, ce patient peut, à tout moment, refuser ces soins (article L. 1111-4 du Code de la santé publique).
A-t-il besoin de justifier son refus de soins ? Existe-t-il des différences si les soins ont lieu dans le cadre de la médecine de ville ou de l’hospitalisation, qu’elle soit privée ou publique ? Comment concilier ce refus de soins avec l’obligation de soin dévolue au professionnel de santé ? Qu’en est-il en cas d’urgence ? Ce refus de soins peut-il être exprimé par une autre personne ?
Nous n’aborderons pas ici le cas particulier de la fin de vie et le refus de l’acharnement thérapeutique qui est un refus de soin particulier, codifié par la loi dite « Léonetti » qui, en 2005, a rajouté des articles spécifiques au Code de la santé publique, même si l’affaire Lambert, nous montre qu’il persiste encore des problèmes de délégation de ce refus de soins, en particulier si les directives anticipées ne sont pas régulièrement remplies. Ce cas particulier fera aussi l’objet d’une chronique particulière.Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=33725 Exemplaires (1)
Cote Support Localisation Section Disponibilité Revue Revue Centre de Documentation HELHa Campus Montignies Armoires à volets Document exclu du prêt - à consulter sur place
Exclu du prêtLe secret professionnel / Patrick Béguin in Kinésithérapie, la revue, 151 (juillet 2014)
[article]
Titre : Le secret professionnel Type de document : texte imprimé Auteurs : Patrick Béguin, Auteur Année de publication : 2014 Article en page(s) : p. 31-32 Langues : Français (fre) Mots-clés : Secret professionnel Responsabilité Code santé publique Code pénal Code déontologie Code pénal,Responsabilité,Secret professionnel Résumé : Le secret professionnel est au professionnel de santé ce que le secret médical est au médecin. En effet, la refonte du Code pénal à la fin du 20e siècle a supprimé la notion de « secret médical » pour la remplacer par celle de « secret professionnel ».
De même, lorsque vous faites une recherche experte sur « www.legifrance.gouv.fr » dans le Code de la santé publique, vous trouvez des entrées avec le mot « secret » associé au mot « professionnel » mais aucune lorsque le « secret » est associé au mot « médical ».
Le secret professionnel entre dans les dispositions de l’article 226-13 du Code pénal qui qualifie le secret professionnel, et de l’article 226-14 qui codifie sa levée, car il n’est possible de s’oblitérer du secret professionnel que dans des conditions bien particulières toujours confirmées tant par les jurisprudences du Conseil d’État que celles de la Cour de cassation.
Voyons l’article 226-13 du Code pénal : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
Comme pratiquement tous les articles du Code pénal, sa rédaction est très claire. C’est d’ailleurs une caractéristique du droit pénal : pour poursuivre une infraction, un délit ou bien un crime il faut que leur objet en soit parfaitement caractérisé par le Code pénal. Ainsi avant la Loi HADOPI 2, il était très difficile de poursuivre les internautes qui faisaient du téléchargement dit « illégal » car ce délit n’existait pas dans le Code pénal.
Ces dispositions sont reprises avec les mêmes termes par l’article R4321-55 du CSP (Code de la santé publique) de notre code de déontologie, ce qui fait qu’en cas de violation du secret professionnel, vous pouvez être poursuivi, non seulement au pénal mais aussi au disciplinaire, le second étant indépendant du premier.Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=33737
in Kinésithérapie, la revue > 151 (juillet 2014) . - p. 31-32[article] Le secret professionnel [texte imprimé] / Patrick Béguin, Auteur . - 2014 . - p. 31-32.
Langues : Français (fre)
in Kinésithérapie, la revue > 151 (juillet 2014) . - p. 31-32
Mots-clés : Secret professionnel Responsabilité Code santé publique Code pénal Code déontologie Code pénal,Responsabilité,Secret professionnel Résumé : Le secret professionnel est au professionnel de santé ce que le secret médical est au médecin. En effet, la refonte du Code pénal à la fin du 20e siècle a supprimé la notion de « secret médical » pour la remplacer par celle de « secret professionnel ».
De même, lorsque vous faites une recherche experte sur « www.legifrance.gouv.fr » dans le Code de la santé publique, vous trouvez des entrées avec le mot « secret » associé au mot « professionnel » mais aucune lorsque le « secret » est associé au mot « médical ».
Le secret professionnel entre dans les dispositions de l’article 226-13 du Code pénal qui qualifie le secret professionnel, et de l’article 226-14 qui codifie sa levée, car il n’est possible de s’oblitérer du secret professionnel que dans des conditions bien particulières toujours confirmées tant par les jurisprudences du Conseil d’État que celles de la Cour de cassation.
Voyons l’article 226-13 du Code pénal : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
Comme pratiquement tous les articles du Code pénal, sa rédaction est très claire. C’est d’ailleurs une caractéristique du droit pénal : pour poursuivre une infraction, un délit ou bien un crime il faut que leur objet en soit parfaitement caractérisé par le Code pénal. Ainsi avant la Loi HADOPI 2, il était très difficile de poursuivre les internautes qui faisaient du téléchargement dit « illégal » car ce délit n’existait pas dans le Code pénal.
Ces dispositions sont reprises avec les mêmes termes par l’article R4321-55 du CSP (Code de la santé publique) de notre code de déontologie, ce qui fait qu’en cas de violation du secret professionnel, vous pouvez être poursuivi, non seulement au pénal mais aussi au disciplinaire, le second étant indépendant du premier.Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=33737 Exemplaires (1)
Cote Support Localisation Section Disponibilité Revue Revue Centre de Documentation HELHa Campus Montignies Armoires à volets Document exclu du prêt - à consulter sur place
Exclu du prêt