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Indemnités kilométriques et répétition d’indus par les organismes sociaux / Roland Rocton in Kinésithérapie, la revue, 220 (Avril 2020)
[article]
Titre : Indemnités kilométriques et répétition d’indus par les organismes sociaux Type de document : texte imprimé Auteurs : Roland Rocton, Auteur ; Guy Cardona, Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : p. 29-32 Langues : Français (fre) Mots-clés : Indus Résumé : En cas de facturation d’indemnités kilométriques pour des soins au domicile du patient, l’arti-cle 13 des dispositions générales de la NGAP indique que ces frais sont pris en charge par la Sécurité Sociale sur la base du professionnel le plus proche. Néanmoins, la jurisprudence nu-ance cette disposition en précisant que la disponibilité effective des praticiens les plus proches doit être considérée. Par ailleurs, si la Caisse était fondée, avant règlement, à demander la preuve des frais engagés et de l’indisponibilité des professionnels plus proches, lorsqu’elle agit en répétition de sommes qu’elle estime avoir indument réglées, c’est à elle qu’incombe la charge de la preuve.Elle est, par ailleurs, tenue par les dispositions de l’article L. 133-4 du Code de la Sécurité Sociale, lequel ne trouve application que dans les cas où le professionnel poursuivi serait à l’origine du non-respect des dispositions réglementaires. Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=87173
in Kinésithérapie, la revue > 220 (Avril 2020) . - p. 29-32[article] Indemnités kilométriques et répétition d’indus par les organismes sociaux [texte imprimé] / Roland Rocton, Auteur ; Guy Cardona, Auteur . - 2020 . - p. 29-32.
Langues : Français (fre)
in Kinésithérapie, la revue > 220 (Avril 2020) . - p. 29-32
Mots-clés : Indus Résumé : En cas de facturation d’indemnités kilométriques pour des soins au domicile du patient, l’arti-cle 13 des dispositions générales de la NGAP indique que ces frais sont pris en charge par la Sécurité Sociale sur la base du professionnel le plus proche. Néanmoins, la jurisprudence nu-ance cette disposition en précisant que la disponibilité effective des praticiens les plus proches doit être considérée. Par ailleurs, si la Caisse était fondée, avant règlement, à demander la preuve des frais engagés et de l’indisponibilité des professionnels plus proches, lorsqu’elle agit en répétition de sommes qu’elle estime avoir indument réglées, c’est à elle qu’incombe la charge de la preuve.Elle est, par ailleurs, tenue par les dispositions de l’article L. 133-4 du Code de la Sécurité Sociale, lequel ne trouve application que dans les cas où le professionnel poursuivi serait à l’origine du non-respect des dispositions réglementaires. Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=87173 Exemplaires (1)
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