Centre de documentation HELHa Cardijn Louvain-la-Neuve
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Le centre de documentation de la HELHa Cardijn LLN met à disposition de ses lecteurs un fonds documentaire spécialisé dans les domaines pouvant intéresser – de près ou de loin - les (futur·e·s) travailleur·euse·s sociaux·ales : travail social, sociologie, psychologie, droit, santé, économie, pédagogie, immigration, vieillissement, famille, précarité, délinquance, emploi, communication, etc.
[article]
Titre : |
Protection des données en assurance |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Jean-Pol Coteur |
Année de publication : |
2022 |
Article en page(s) : |
p. 12-15 |
Note générale : |
Issu du dossier "La protection des données" |
Langues : |
Français (fre) |
Catégories : |
TS Banques de données # Protection de l'information (informatique) # Secret professionnel # Secret professionnel :Secret médical # Sécurité sociale:Assurance maladie # Société numérique
|
Résumé : |
"I. La protection des données au regard de la législation belge
1) Le consommateur/preneur du contrat d’assurances a l’obligation de déclarer « toutes les circonstances connues de lui et qu’il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l’assureur des éléments d’appréciation du risque ».
Le preneur ne doit déclarer que ce qu’il connait effectivement (article 58 de la loi du 4 avril 2014) mais admet le principe de questions ouvertes. Il faut toutefois observer, comme l’a expressément indiqué la Cour constitutionnelle dans son arrêt n°166/2011 (cons. B.16.7) que: « L’utilisation de questionnaires médicaux lors de la détermination du risque d’assurance et de la prime d’assurance constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée des candidats à l’assurance ».
Ainsi que le note J.M. Binon (Droit des assurances de personnes, Larcier 2016, p.178), le principe de questions ouvertes connaît d’importants tempéraments dans le domaine particulier des assurances du solde restant dû. L’article 5.1 de l’Arrêté Royal du 10 avril 2014 stipule notamment que « les questions sont (doivent être) précises… ».
Dans l’arrêt (Test Achats c. Belfius) du 29 juin 2020, la cour d’appel de Bruxelles a considéré que les questions « autres », ainsi que la question « autre maladie, syndrome, handicap ou infirmité » sont illégales dans la mesure où elles ne se rapportent pas à un cadre bien défini. Elles ne respectent pas les exigences de précision et de proportionnalité" |
En ligne : |
https://www.luss.be/wp-content/uploads/2022/03/202203-chainon-58-1.pdf |
Permalink : |
http://cdocs.helha.be/pmblln/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=36977 |
in Le Chaînon > 58 (Mars 2022) . - p. 12-15
[article] Protection des données en assurance [texte imprimé] / Jean-Pol Coteur . - 2022 . - p. 12-15. Issu du dossier "La protection des données" Langues : Français ( fre) in Le Chaînon > 58 (Mars 2022) . - p. 12-15
Catégories : |
TS Banques de données # Protection de l'information (informatique) # Secret professionnel # Secret professionnel :Secret médical # Sécurité sociale:Assurance maladie # Société numérique
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Résumé : |
"I. La protection des données au regard de la législation belge
1) Le consommateur/preneur du contrat d’assurances a l’obligation de déclarer « toutes les circonstances connues de lui et qu’il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l’assureur des éléments d’appréciation du risque ».
Le preneur ne doit déclarer que ce qu’il connait effectivement (article 58 de la loi du 4 avril 2014) mais admet le principe de questions ouvertes. Il faut toutefois observer, comme l’a expressément indiqué la Cour constitutionnelle dans son arrêt n°166/2011 (cons. B.16.7) que: « L’utilisation de questionnaires médicaux lors de la détermination du risque d’assurance et de la prime d’assurance constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée des candidats à l’assurance ».
Ainsi que le note J.M. Binon (Droit des assurances de personnes, Larcier 2016, p.178), le principe de questions ouvertes connaît d’importants tempéraments dans le domaine particulier des assurances du solde restant dû. L’article 5.1 de l’Arrêté Royal du 10 avril 2014 stipule notamment que « les questions sont (doivent être) précises… ».
Dans l’arrêt (Test Achats c. Belfius) du 29 juin 2020, la cour d’appel de Bruxelles a considéré que les questions « autres », ainsi que la question « autre maladie, syndrome, handicap ou infirmité » sont illégales dans la mesure où elles ne se rapportent pas à un cadre bien défini. Elles ne respectent pas les exigences de précision et de proportionnalité" |
En ligne : |
https://www.luss.be/wp-content/uploads/2022/03/202203-chainon-58-1.pdf |
Permalink : |
http://cdocs.helha.be/pmblln/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=36977 |
| ![Protection des données en assurance vignette](http://cdocs.helha.be/pmblln/opac_css/getimage.php?url_image=http%3A%2F%2Fwww.institutcardijn.be%2Fbcd%2Fphotos%2Fvignettes%2F%21%21isbn%21%21.jpg¬icecode=&vigurl=https%3A%2F%2Fwww.luss.be%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F03%2F202203-chainon-58-1-pdf.jpg) |
Exemplaires (1)
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PER CHA 58 (2022) | Périodique | Centre de documentation HELHa Cardijn LLN | Salle de lecture (Périodiques) | Disponible |