Centre de documentation HELHa Cardijn Louvain-la-Neuve
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[article]
Titre : |
De la compréhension à la qualification des faits : l’exploitation des saisonniers étrangers |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Bénédicte Lavaud-Legendre |
Année de publication : |
2022 |
Article en page(s) : |
p. 31-37 |
Note générale : |
Issu du dossier "Plein droit ouvrier" |
Langues : |
Français (fre) |
Catégories : |
TS Droits de l'homme # Immigrés clandestins # Immigrés clandestins:Immigrés clandestins -- Travail # Ouvriers agricoles # Traite des êtres humains # Travail:Travail dissimulé # Travailleurs agricoles étrangers # Violation des droits de l'homme
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Résumé : |
"Le 11 octobre 2012, la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) a condamné pour la deuxième fois la France pour violation de l’article 4 de la Convention européenne, et plus précisément de l’obligation faite aux États d’instaurer un cadre juridique permettant de lutter efficacement contre la servitude et le travail forcé. En 2017, c’est la Grèce qui a été condamnée sur le même fondement à propos d’ouvriers agricoles saisonniers, recevant un salaire de 22 € à raison de sept heures de travail et de 3 € par heure supplémentaire, et travaillant sous le contrôle de gardes armés. Malgré les éléments dont disposait le gouvernement pour identifier la situation de traite des êtres humains , aucune mesure adéquate pour l’empêcher et protéger les personnes exploitées n’avait été adoptée. La Cour précise que « Le consentement préalable de la victime n’est pas suffisant pour exclure de qualifier un travail de travail forcé » (§ 96). Enfin, en 2021, la Cour a condamné l’Azerbaïdjan pour manquement à son obligation de procéder à une enquête effective sur les faits dénoncés. En l’espèce, des ouvriers avaient été recrutés en Bosnie sur des chantiers de construction. Une fois sur place, leurs passeports furent confisqués et aucun ne bénéficia d’un permis de séjour ou d’un permis de travail. Ils indiquaient ne pas avoir été payés, avoir été hébergés dans des conditions insalubres et avoir subi des amendes, des coups, des formes de détention et des menaces physiques." |
En ligne : |
https://cairn-cdocs.helha.be/revue-plein-droit-2022-4-page-31.htm?contenu=articl [...] |
Permalink : |
http://cdocs.helha.be/pmblln/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=36744 |
in Plein droit > 135 (Décembre 2022) . - p. 31-37
[article] De la compréhension à la qualification des faits : l’exploitation des saisonniers étrangers [texte imprimé] / Bénédicte Lavaud-Legendre . - 2022 . - p. 31-37. Issu du dossier "Plein droit ouvrier" Langues : Français ( fre) in Plein droit > 135 (Décembre 2022) . - p. 31-37
Catégories : |
TS Droits de l'homme # Immigrés clandestins # Immigrés clandestins:Immigrés clandestins -- Travail # Ouvriers agricoles # Traite des êtres humains # Travail:Travail dissimulé # Travailleurs agricoles étrangers # Violation des droits de l'homme
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Résumé : |
"Le 11 octobre 2012, la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) a condamné pour la deuxième fois la France pour violation de l’article 4 de la Convention européenne, et plus précisément de l’obligation faite aux États d’instaurer un cadre juridique permettant de lutter efficacement contre la servitude et le travail forcé. En 2017, c’est la Grèce qui a été condamnée sur le même fondement à propos d’ouvriers agricoles saisonniers, recevant un salaire de 22 € à raison de sept heures de travail et de 3 € par heure supplémentaire, et travaillant sous le contrôle de gardes armés. Malgré les éléments dont disposait le gouvernement pour identifier la situation de traite des êtres humains , aucune mesure adéquate pour l’empêcher et protéger les personnes exploitées n’avait été adoptée. La Cour précise que « Le consentement préalable de la victime n’est pas suffisant pour exclure de qualifier un travail de travail forcé » (§ 96). Enfin, en 2021, la Cour a condamné l’Azerbaïdjan pour manquement à son obligation de procéder à une enquête effective sur les faits dénoncés. En l’espèce, des ouvriers avaient été recrutés en Bosnie sur des chantiers de construction. Une fois sur place, leurs passeports furent confisqués et aucun ne bénéficia d’un permis de séjour ou d’un permis de travail. Ils indiquaient ne pas avoir été payés, avoir été hébergés dans des conditions insalubres et avoir subi des amendes, des coups, des formes de détention et des menaces physiques." |
En ligne : |
https://cairn-cdocs.helha.be/revue-plein-droit-2022-4-page-31.htm?contenu=articl [...] |
Permalink : |
http://cdocs.helha.be/pmblln/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=36744 |
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Exemplaires (1)
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PER PDR 135 (2022) | Périodique | Centre de documentation HELHa Cardijn LLN | Salle de lecture (Périodiques) | Disponible |